Certains acteurs étrangers déploient des politiques commerciales agressives afin de s’imposer dans les appels d’offres, au risque de devenir les principaux fournisseurs de produits et de services dans leurs secteurs (numériques, technologies de l’information, communication etc.)
Le respect des principes du code de la commande publique (CCP) rend particulièrement difficile l’exclusion d’offres (dont le prix est significativement inférieur à un concurrent pour du matériel très compétitif) au risque de recours devant la juridiction administrative.
S’il demeure difficile d’écarter des sociétés étrangères d’un appel d’offres pour un marché public, des dispositions du CCP peuvent toutefois être utilisées :
- Les dispositifs « pays tiers » : les alinéas 1 et 2 de l’article L. 2153 du CCP permettent, sous certaines conditions, de rejeter une offre provenant majoritairement d’un pays tiers à l’UE qui n’offre pas un accès comparable et effectif à ses marchés publics. (la Chine fait partie de ces États) ;
> Analyse juridique de l’article 2153 du CCP - L’offre anormalement basse, art L. 2152-5 du CCP : permet de rejeter une offre si son « prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché » ;
- La clause d’audit social : les alinéas 2 et 4 de l’art. 2112 du CCP permettent aux acheteurs publics d’imposer que les moyens utilisés pour exécuter le marché soient localisés sur le territoire des États membres de l’UE afin de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des approvisionnements ;
- Le recours à une centrale d’achat : un acheteur public peut avoir recours, sans mise en concurrence, aux services d’une centrale d’achat qui achète en son nom. Les acheteurs publics ne sont alors pas en prise directe avec le fournisseur.